Skip to main content
24
Jan

Le don de gamètes et la nouvelle loi française relative à la bioéthique (2021-1017)

Par : Jacques Montagut

La nouvelle loi relative à la bioéthique, en vigueur depuis le 4 août 2021, modifie significativement le paradigme du don de gamètes au niveau de toutes ses parties prenantes, évoquées sur notre site le 2 mars 2020. Ceci par la conjonction de 3 décisions législatives majeures :

La nouvelle loi relative à la bioéthique, en vigueur depuis le 4 août 2021, modifie significativement le paradigme du don de gamètes au niveau de toutes ses parties prenantes, évoquées sur notre site le 2 mars 2020. Ceci par la conjonction de 3 décisions législatives majeures :

  • l’ouverture sociétale du don de spermatozoïdes aux couples de femmes et aux femmes non mariées
  • le droit d’accès aux origines pour tout enfant issu d’un don de gamètes
  • les nouvelles règles de filiation en matière d’AMP avec tiers donneur.

La grande majorité des instances consultées pour le réexamen de la loi de 2011 ont considéré cette ouverture sociétale de l’AMP souhaitable, dans le prolongement de la loi sur le mariage pour tous (2013), ouvert aux personnes de même sexe et donnant un accès égal à l’adoption pour tous les couples mariés. De même ont été mis en avant deux arrêts de la Cour de cassation (2014) considérant que le recours au don de spermatozoïdes en dehors de nos frontières, ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant qui en est issu, par la conjointe de la mère.

Place de l'anonymat et de l'accès aux origines dans le don de gamètes et d'embryon (2021)

L’actualisation de notre tableau synoptique au regard de la loi désormais en vigueur, souligne le maintien de l’anonymat strict et réciproque entre les tiers donneur et receveur ainsi que la possibilité pour l’enfant à sa majorité de connaître l’identité du tiers donneur à l’origine de sa conception. Elle en précise les conséquences dont les exigences requises pour toutes les parties : consentement d’accès aux origines par le tiers donneur pour l’enfant à naître, anonymat absolu entre donneur et receveuractes civils pour les receveurs et pour l’enfant né. Le choix d’une règle commune d’accès aux origines pour les enfants nés d’une demande sociétale ou médicale de don de gamètes, met en tension éthique le principe de l’égalité d’accès et le risque de stigmatiser sur l’acte de naissance, une entrave à la liberté de ne pas savoir pour les enfants dont les parents ont eu recours à un don de gamètes pour des raisons médicales.

Une crainte souvent évoquée est celle de la pénurie de spermatozoïdes conservés avant la loi ainsi que de donneurs recrutés par la suite. L’évaluation des besoins est difficile du fait des données incomplètes provenant des pays accueillant les demandes françaises. Le tableau ci-contre regroupe les facteurs tendant à augmenter mais aussi à limiter la pénurie.

Facteurs tendant à augmenter mais aussi à limiter la pénurie

Le tableau mentionne l’autorisation nouvelle du double don de gamètes et le fait que la maternité partagée ou ROPA (recueil ovocytaire pour l’autre dans un couple de femmes) n’est pas permise par la loi. Face au renforcement des nouvelles demandes (sociétales, double don de gamètes) et à la possible perte rétro-active de dons antérieurs à la loi, l’offre pourrait bénéficier d’une source nouvelle de gamètes auto-conservés et non utilisés ainsi que du recrutement de nouveaux profils de tiers donneur, comme en témoigne l’expérience des pays ayant fait droit avant nous, à la levée de l’anonymat du tiers donneur de gamètes par l’enfant.

Il appartiendra à l’Agence de la biomédecine dans sa mission de veille sur l’application de la réglementation et des règles de bonnes pratiques ainsi que dans son implication dans la conservation des données relatives au tiers donneur de gamètes ou d’embryons, d’éclairer en tant que de besoin, le parlement en cas de difficulté réglementaire à gérer l’offre et la demande du don de gamètes.

Le Code civil introduit de nouvelles règles de filiation  dans un nouveau chapitre (Titre VII – Chapitre V) intitulé « De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Elles sont résumées dans le tableau ci-contre.

Code Civil : Titre VII nouveau chapitre V : de l’AMP avec tiers donneur - Loi 1017 du 2 août 2021 (Art. 342-9 à 342-13)

Aucun lien de filiation ne peut être établi entre le tiers donneur et l’enfant issu de l’AMP. Le consentement préalable est donné à un notaire. Des dispositions sont prises pour la reconnaissance conjointe de l’enfant par le couple de femmes lors de la déclaration de naissance à l’État civil.

Le membre du couple qui a préalablement consenti à l’AMP avec tiers donneur engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant qui en est issu s’il ne reconnaît pas l’enfant.

La France est bien le premier pays au monde à inscrire simultanément dans son droit, l’accès de l’AMP aux demandes sociétales, l’accès aux origines de l’enfant né d’un don de gamètes ou d’embryons par la levée possible de l’anonymat du tiers donneur, la possible destruction rétroactive de dons de gamètes antérieurs à la loi pour lesquels la levée de l’anonymat ne serait pas rendue possible.

Dernière modification le 12 mars 2024 2:25

Jacques Montagut

Jacques Montagut s'investit pour faire connaître et reconnaître la médecine et la biologie de la reproduction ainsi que les questions éthiques soulevées par l’avancée de la connaissance dans ce domaine. Il a siégé dans différentes instances ministérielles et éthiques. Il décide aujourd’hui de favoriser la réflexion et le débat sur le site Internet de Fertile Vision.

Poster un commentaire

Vous êtes identifié(e) en tant qu'invité